H. FORTUIT (Sallanches)
RÉSUMÉ : Certains "patients" viennent en consultation au cabinet ou au dispensaire, demandant des soins en vertu d'une "obligation de soins ordonnée par une juridiction pénale" (O.S.). De nombreux textes législatifs en dehors de la Loi de juin 1990 (ex loi de 1838) imposent des soins à des personnes qui n'en font pas la demande. Cela aboutit alors à la création d'un nouveau mode de relation thérapeutique où une autorité tierce s'interpose entre le patient et son malade, de manière prégnante. L'obligation de soins se situe a l'opposé de la relation médecin malade traditionnelle : une autorité administrative ou judiciaire propose au sujet une alternative comportant une sanction qui pourra être évitée si des soins sont acceptés. Le thérapeute n'a généralement pas participé à l'élaboration du contrat et va ainsi se trouver dans une situation, où on lui désigne un rôle qu'il n'a pas choisi. Le sujet condamné garde le libre choix de son thérapeute et de son lieu de soins, et le juge ne dispose pas de moyens de contrôle de l'exécution sinon le certificat médical et la répression. Le psychiatre praticien n'est pas étranger à la contrainte au soin : outre la loi de 1990, on citera : la loi de 1954 sur les alcooliques dangereux, la loi de 1970 sur les toxicomanes, les obligations de soins prononcées en application de l'article R 58 du Code de Procédure Pénale et de l'art 132-45 du nouveau Code Pénal, la loi du 17 juin 1998 relative à a prévention et à la répression des infractions sexuelles (dont les décrets d'applications sont attendus). L'auteur évoquera les implications de l'obligation de soins, les questions qu'elle pose d'un point de vue théorique et pratique. Dans ce cadre, les soins médicaux ou psychologiques ne sont qu'un moyen parmi d'autres de parvenir à la non-récidive. Ces positions en apparence contraires nous imposent une réflexion sur notre rôle dans un tel dispositif, nous interrogent sur leur complémentarité, les possibilités d'articulation et de fonctionnement.